Décret n°86-1149 du 23 octobre 1986 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 29 octobre 1986.

TexteDécret n°86-1149 du 23 octobre 1986
RattachementCHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006857196
Texte parentLEGITEXT000006065254
Référencearticle 10 du décret n°86-1149 du 23 octobre 1986 (version du 29 octobre 1986)Légifrance →

1. Il est interdit :

2. 1° Sous réserve de l'exercice des activités agricoles et forestières visées à l'article 9 ci-dessus, de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet tout produit ou matériau de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

3. 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;

4. 3° Sous réserve de l'exercice de la chasse prévu à l'article 8, de troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument ;

5. 4° De porter atteinte au milieu naturel par des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation et à l'information du public ainsi qu'aux délimitations foncières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006857196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.