Décret n°86-1149 du 23 octobre 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 mars 1988.

TexteDécret n°86-1149 du 23 octobre 1986
RattachementCHAPITRE II : Gestion de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006857189
Texte parentLEGITEXT000006065254
Référencearticle 3 du décret n°86-1149 du 23 octobre 1986 (version du 2 mars 1988)Légifrance →

1. Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle présidé par le préfet ou son représentant.

2. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet.

3. Il comprend des représentants :

4. 1° De collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;

5. 2° D'administrations et d'établissements publics concernés ;

6. 3° D'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.

7. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

8. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

9. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006857189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.