1. Le préfet du département des Pyrénées-Orientales peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer, en cas de besoin, la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.
Décret n°86-1149 du 23 octobre 1986 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 mars 1988.
TexteDécret n°86-1149 du 23 octobre 1986
RattachementCHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006857193
Texte parentLEGITEXT000006065254
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