1. Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures de nature à assurer en cas de besoin la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.
Décret n°86-1150 du 23 octobre 1986 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 mars 1988.
TexteDécret n°86-1150 du 23 octobre 1986
RattachementCHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006857214
Texte parentLEGITEXT000006065255
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