Décret n°86-1150 du 23 octobre 1986 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 mars 1988.

TexteDécret n°86-1150 du 23 octobre 1986
RattachementCHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006857216
Texte parentLEGITEXT000006065255
Référencearticle 9 du décret n°86-1150 du 23 octobre 1986 (version du 2 mars 1988)Légifrance →

1. Les activités agricoles, forestières ou pastorales continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur.

2. Toute modification de la répartition actuelle des essences forestières, tout défrichement, toute coupe rase de plus d'un hectare et l'utilisation de produits chimiques dans un but agricole, forestier ou pastoral ou dans tout autre but sont soumis à l'autorisation du préfet après avis du comité consultatif.

3. Cette disposition n'est pas applicable :

4. Aux forêts classées au titre de l'article L. 411-1 du code forestier (forêts de protection) ;

5. Aux forêts qui font l'objet d'un aménagement approuvé en application de l'article L. 133-1 du code forestier ;

6. Aux forêts qui font l'objet d'un plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 222-1 du code forestier.

7. En outre, la circulation, le stationnement et le pâturage des animaux domestiques peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.

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