Décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 1986 au 24 février 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 86-1151 du 27 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006437212
Texte parentLEGITEXT000006065256
Référencearticle 11 du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 (version du 29 octobre 1986)Légifrance →

1. Les élèves en formation peuvent bénéficier d'une rémunération ou d'une aide financière, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales en ce qui concerne les élèves accueillis dans des établissements privés.

2. En ce qui concerne les élèves accueillis dans les établissements publics, ces conditions seront fixées dans le cadre des dispositions statutaires applicables aux professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015). Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-626 du 5 juin 2015, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006437212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.