Décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 1986 au 24 février 2018.

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TexteDécret n° 86-1151 du 27 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006437215
Texte parentLEGITEXT000006065256
Référencearticle 13 du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 (version du 29 octobre 1986)Légifrance →

1. A titre transitoire, les personnes engagées à la date de publication du présent décret dans un des cycles de formation conduisant à l'un des diplômes énumérés à l'article 1er du décret n° 74-465 du 15 mai 1974 peuvent enseigner dans les établissements d'enseignement pour jeunes sourds.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015). Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-626 du 5 juin 2015, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l’article 6 du décret n° 2018-124 du 21 février 2018 : Les articles 1er à 9 et 11 à 14 du décret du 27 octobre 1986 susvisé sont abrogés. Toutefois, les personnes autorisées à enseigner avant la date de publication du présent décret en application des dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 13 du décret du 27 octobre 1986 précité demeurent régies par ces dispositions. Les formations préparant au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds organisées conformément aux dispositions du décret du 27 octobre 1986 précité et des arrêtés pris pour son application et engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités d'examen et de délivrance des diplômes correspondants restent soumises à ces dispositions.

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