Décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 1986 au 24 février 2018.

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TexteDécret n° 86-1151 du 27 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006437203
Texte parentLEGITEXT000006065256
Référencearticle 2 du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 (version du 29 octobre 1986)Légifrance →

1. Nul ne pourra exercer l'enseignement des enfants sourds dans les instituts nationaux de jeunes sourds, dans les établissements publics de sourds ainsi que dans les établissements privés de sourds visés par l'annexe XXIV quater du décret du 9 mars 1956 modifié, s'il n'est titulaire soit du diplôme d'Etat institué à l'article 1er du présent décret, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement des sourds-muets d'Asnières prévu par l'arrêté du 3 mars 1948, soit de l'un des trois diplômes attestant une qualification d'enseignant des sourds prévus à l'article 1er du décret n° 74-465 du 15 mai 1974.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015). Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-626 du 5 juin 2015, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l’article 6 du décret n° 2018-124 du 21 février 2018 : Les articles 1er à 9 et 11 à 14 du décret du 27 octobre 1986 susvisé sont abrogés. Toutefois, les personnes autorisées à enseigner avant la date de publication du présent décret en application des dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 13 du décret du 27 octobre 1986 précité demeurent régies par ces dispositions. Les formations préparant au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds organisées conformément aux dispositions du décret du 27 octobre 1986 précité et des arrêtés pris pour son application et engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités d'examen et de délivrance des diplômes correspondants restent soumises à ces dispositions.

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