1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les professeurs certifiés relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent enseigner dans les classes appartenant au second cycle du second degré dans les établissements énumérés à l'article 2, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de formation à la pédagogie de l'enseignement des sourds fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 1986 au 24 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-1151 du 27 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006437204
Texte parentLEGITEXT000006065256
Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-626 du 5 juin 2015, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l’article 6 du décret n° 2018-124 du 21 février 2018 : Les articles 1er à 9 et 11 à 14 du décret du 27 octobre 1986 susvisé sont abrogés. Toutefois, les personnes autorisées à enseigner avant la date de publication du présent décret en application des dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 13 du décret du 27 octobre 1986 précité demeurent régies par ces dispositions. Les formations préparant au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds organisées conformément aux dispositions du décret du 27 octobre 1986 précité et des arrêtés pris pour son application et engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités d'examen et de délivrance des diplômes correspondants restent soumises à ces dispositions.
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