Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 1986 au 24 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-1151 du 27 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006437207
Texte parentLEGITEXT000006065256
Référencearticle 6 du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 (version du 29 octobre 1986)Légifrance →
1. L'examen mentionné à l'article 4 du présent décret comporte des épreuves relatives à des unités de valeur à caractère technique, dont un mémoire, ainsi que des épreuves de pédagogie pratique.
2. Les candidats qui n'ont pas réussi l'une des épreuves mentionnées à l'alinéa précédent pourront se présenter à nouveau deux fois. Cette possibilité leur sera accordée pour les deux sessions suivantes, sauf cas de force majeure.
Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-626 du 5 juin 2015, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.