Décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 1986 au 24 février 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 86-1151 du 27 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006437209
Texte parentLEGITEXT000006065256
Référencearticle 8 du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 (version du 29 octobre 1986)Légifrance →

1. La surdité dans la zone conversationnelle non améliorable par un traitement ou un appareillage adapté et toute affection évolutive susceptible d'entraîner à échéance prévisible une telle surdité, ainsi que les troubles de la phonation et de l'élocution consécutifs à cette surdité, ne constituent pas une inaptitude physique pour l'admission à la préparation et à la passation des épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, ni pour l'accès à l'emploi de professeur de l'enseignement des jeunes sourds.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015). Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-626 du 5 juin 2015, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006437209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.