1. La surdité dans la zone conversationnelle non améliorable par un traitement ou un appareillage adapté et toute affection évolutive susceptible d'entraîner à échéance prévisible une telle surdité, ainsi que les troubles de la phonation et de l'élocution consécutifs à cette surdité, ne constituent pas une inaptitude physique pour l'admission à la préparation et à la passation des épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, ni pour l'accès à l'emploi de professeur de l'enseignement des jeunes sourds.
Décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 1986 au 24 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-1151 du 27 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006437209
Texte parentLEGITEXT000006065256
Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-626 du 5 juin 2015, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
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