1. Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée, dans les conditions fixées aux articles suivants, aux personnels techniques régis par le décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé et aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le titre II du décret du 31 décembre 1985 susvisé qui auront obtenu personnellement des résultats scientifiques contrôlés ou participé directement à des découvertes ou à la mise au point de techniques nouvelles réalisées par des chercheurs.
Décret n°86-1170 du 30 octobre 1986 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 novembre 1986.
TexteDécret n°86-1170 du 30 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006453985
Texte parentLEGITEXT000006065265
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