1. Le bénéfice de la prime de participation à la recherche scientifique est également ouvert, à raison des travaux supplémentaires qu'ils effectuent ou des sujétions particulières qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions, aux personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret ne remplissant pas, compte tenu des missions qui leur sont confiées, les conditions d'attribution de la prime prévues au même article.
Décret n°86-1170 du 30 octobre 1986 · Article
Article 1-1
Article en vigueur depuis le 29 novembre 2000.
TexteDécret n°86-1170 du 30 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006453986
Texte parentLEGITEXT000006065265
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