1. Par leur nature même, les primes sont essentiellement variables et personnelles ; elles sont fixées chaque année par décision du président, directeur ou responsable de l'établissement, d'après la valeur des résultats scientifiques obtenus par l'agent ou en fonction des travaux supplémentaires qu'il effectue ou des sujétions particulières qui lui sont imposées dans l'exercice de ses fonctions.
Décret n°86-1170 du 30 octobre 1986 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 novembre 2000.
TexteDécret n°86-1170 du 30 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006453992
Texte parentLEGITEXT000006065265
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