1. Les procès-verbaux des délibérations des associés sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société. Le registre est conservé au siège social. Il peut être consulté par tout associé.
Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1986 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1176 du 5 novembre 1986
Rattachement
Section 1 : Administration des sociétés civiles professionnelles.
- Chapitre III : Fonctionnement des sociétés civiles professionnelles
- Section 1 : Administration des sociétés civiles professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006201942
Texte parentLEGITEXT000006065269
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