Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1986 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1176 du 5 novembre 1986
RattachementSection 1 : Administration des sociétés civiles professionnelles.
Chapitre III : Fonctionnement des sociétés civiles professionnelles
Section 1 : Administration des sociétés civiles professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006201943
Texte parentLEGITEXT000006065269
Référencearticle 18 du décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 (version du 8 novembre 1986)Légifrance →
1. Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
2. Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assembléenombre maximum*. L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si le tiers des associés au moins est présent ou représenté.
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