Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1986 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1176 du 5 novembre 1986
RattachementSection 2 : Cession de parts sociales.
Chapitre III : Fonctionnement des sociétés civiles professionnelles
Section 2 : Cession de parts sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006201948
Texte parentLEGITEXT000006065269
Référencearticle 23 du décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 (version du 8 novembre 1986)Légifrance →
1. Le commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à l'inscription de la société sur la liste peut solliciter du commissaire aux comptes prévu à l'article 58 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 un rapport spécial sur les conditions financières de la cession des parts sociales afin de permettre à la commission d'examiner, en application du troisième alinéa de l'article 39, leur conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires.
2. En aucun cas, une valeur représentative d'une clientèle ne peut être prise en compte dans le calcul de la valeur des parts sociales.
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