1. Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux formalités requises.
Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1986 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1176 du 5 novembre 1986
Rattachement
Section 2 : Cession de parts sociales.
- Chapitre III : Fonctionnement des sociétés civiles professionnelles
- Section 2 : Cession de parts sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006201949
Texte parentLEGITEXT000006065269
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.