Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1986 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1176 du 5 novembre 1986
RattachementSous-section 1 : Cession entre vifs par un associé.
Chapitre III : Fonctionnement des sociétés civiles professionnelles
Section 2 : Cession de parts sociales.
Sous-section 1 : Cession entre vifs par un associé.
IdentifiantLEGIARTI000006201951
Texte parentLEGITEXT000006065269
Référencearticle 26 du décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 (version du 8 novembre 1986)Légifrance →
1. Si la société refuse de consentir à la cession, elle est tenue, dans les six mois de la notification de son refus, de notifier à l'associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un projet de cession ou de rachat de ses parts qui implique engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreuraccord tacite - délai - formalités*.
2. Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
3. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire à la Caisse des dépôts et consignations.
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