Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1986 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1176 du 5 novembre 1986
RattachementSous-section 1 : Cession entre vifs par un associé.
Chapitre III : Fonctionnement des sociétés civiles professionnelles
Section 2 : Cession de parts sociales.
Sous-section 1 : Cession entre vifs par un associé.
IdentifiantLEGIARTI000006201952
Texte parentLEGITEXT000006065269
Référencearticle 27 du décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 (version du 8 novembre 1986)Légifrance →
1. Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptiondélai*, la société est tenue de notifier à l'associé, dans les mêmes formes, soit un projet de cession de ses parts à un ou plusieurs associés ou à un tiers inscrit, selon le cas, sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou sur la liste régionale des mandataires liquidateurs sur laquelle la société est inscrite ou remplissant les conditions pour y être inscrit, soit un projet de rachat de ces parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.
2. Le cas échéant, il est fait application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 26.
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