Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1986 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1176 du 5 novembre 1986
RattachementSous-section 1 : Cession entre vifs par un associé.
Chapitre III : Fonctionnement des sociétés civiles professionnelles
Section 2 : Cession de parts sociales.
Sous-section 1 : Cession entre vifs par un associé.
IdentifiantLEGIARTI000006201953
Texte parentLEGITEXT000006065269
Référencearticle 28 du décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 (version du 8 novembre 1986)Légifrance →
1. L'associé qui a été radié de la liste en application de l'article L. 811-12 ou de l'article L. 812-9 du code de commerce, qui a fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-8, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-6 du même code, ou qui a été contraint de se retirer de la société en application de l'article 46, dispose d'un délai de six mois à compter, selon le cas, du jour où la décision de radiation ou de retrait est devenue définitive ou de celui où la décision des autres associés de l'exclure de la société lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts sociales à un ou plusieurs associés, à la société ou à un tiers.
2. Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat des parts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 27.
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