1. Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 précitée pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter de la date du décèsconsentement*, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 précitée.
Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1986 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1176 du 5 novembre 1986
Rattachement
Sous-section 2 : Cession après décès d'un associé.
- Chapitre III : Fonctionnement des sociétés civiles professionnelles
- Section 2 : Cession de parts sociales.
- Sous-section 2 : Cession après décès d'un associé.
IdentifiantLEGIARTI000006201955
Texte parentLEGITEXT000006065269
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.