Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1986 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1176 du 5 novembre 1986
RattachementSous-section 2 : Cession après décès d'un associé.
Chapitre III : Fonctionnement des sociétés civiles professionnelles
Section 2 : Cession de parts sociales.
Sous-section 2 : Cession après décès d'un associé.
IdentifiantLEGIARTI000006201957
Texte parentLEGITEXT000006065269
Référencearticle 32 du décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 (version du 8 novembre 1986)Légifrance →
1. Si, à l'expiration du délai prévu à l'article 30, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir elle-même, ou faire acquérir par un ou plusieurs associés ou par un tiers, les parts sociales de l'associé décédé.
2. Le cas échéant, la procédure prévue par les deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 26 est applicable.
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