1. La cession de parts sociales est rendue opposable à la société et aux tiers dans les conditions prévues par l'article 1865 du code civil.
Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 · Article
Article 33
Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1986 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1176 du 5 novembre 1986
Rattachement
Sous-section 3 : Opposabilité et publicité des cessions.
- Chapitre III : Fonctionnement des sociétés civiles professionnelles
- Section 2 : Cession de parts sociales.
- Sous-section 3 : Opposabilité et publicité des cessions.
IdentifiantLEGIARTI000006201958
Texte parentLEGITEXT000006065269
Aller plus loin
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