Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1986 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1176 du 5 novembre 1986
RattachementSection 3 : Augmentation du capital social - retrait d'associé.
Chapitre III : Fonctionnement des sociétés civiles professionnelles
Section 3 : Augmentation du capital social - retrait d'associé.
IdentifiantLEGIARTI000006201960
Texte parentLEGITEXT000006065269
Référencearticle 35 du décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 (version du 8 novembre 1986)Légifrance →
1. Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement, dans les conditions prévues aux statuts, à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, selon les critères de répartition des bénéfices fixés par l'article 21.
2. L'augmentation du capital social ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
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