Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1986 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1176 du 5 novembre 1986
RattachementSection 3 : Augmentation du capital social - retrait d'associé.
Chapitre III : Fonctionnement des sociétés civiles professionnelles
Section 3 : Augmentation du capital social - retrait d'associé.
IdentifiantLEGIARTI000006201961
Texte parentLEGITEXT000006065269
Référencearticle 36 du décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 (version du 8 novembre 1986)Légifrance →
1. Le retrait d'un associé qui a apporté exclusivement son industrie est notifié à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception *communication - conditions de forme*. Il prend effet à la date que l'associé indique ou, à défaut, à celle de cette notification.
2. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai *maximum* sans que celui-ci puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.
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