1. L'associé titulaire de parts sociales peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception *conditions de forme*, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il doit, le cas échéant, respecter le délai *maximum* fixé par les statuts, sans que celui-ci puisse excéder six mois à compter de la notification de la cessation d'activité.
Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1986 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1176 du 5 novembre 1986
Rattachement
Section 3 : Augmentation du capital social - retrait d'associé.
- Chapitre III : Fonctionnement des sociétés civiles professionnelles
- Section 3 : Augmentation du capital social - retrait d'associé.
IdentifiantLEGIARTI000006201962
Texte parentLEGITEXT000006065269
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