1. L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital, les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à sa qualité d'associé.
Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1986 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1176 du 5 novembre 1986
Rattachement
Section 3 : Augmentation du capital social - retrait d'associé.
- Chapitre III : Fonctionnement des sociétés civiles professionnelles
- Section 3 : Augmentation du capital social - retrait d'associé.
IdentifiantLEGIARTI000006201963
Texte parentLEGITEXT000006065269
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.