1. La commission nationale des administrateurs judiciaires ou la commission régionale des mandataires liquidateurs peut refuser l'inscription de la société civile professionnelle si sa création a pour effet de limiter le choix des juridictions dans des conditions contraires à une bonne administration de la justice.
Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1986 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1176 du 5 novembre 1986
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Chapitre Ier : Constitution des sociétés civiles professionnelles
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006201929
Texte parentLEGITEXT000006065269
Nota : *Nota - voir décret n° 86-1176 du 5 novembre 1986, article 57 :
fusion - scission*.
Aller plus loin
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