Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1998 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1176 du 5 novembre 1986
RattachementSous-section 1 : Obligations et interdictions diverses.
Chapitre III : Fonctionnement des sociétés civiles professionnelles
Section 5 : Exercice de la profession d'administrateur judiciaire et de celle de mandataire liquidateur.
Sous-section 1 : Obligations et interdictions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006201966
Texte parentLEGITEXT000006065269
Référencearticle 41 du décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 (version du 4 juillet 1998)Légifrance →
1. La qualification de société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires ou de mandataires liquidateurs accompagne, à l'exclusion de toute autre, la raison sociale dans tous les actes, correspondances et documents émanant de la société. Elle est complétée par le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
2. Dans les actes professionnels qu'il accomplit, l'associé fait figurer, outre les mentions propres à la société civile professionnelle prévues à l'alinéa précédent, son patronyme et l'adresse du siège social.
Nota : Nota - Le décret n° 98-550 du 2 juillet 1998 substitue dans son article 35, la référence au numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la référence aux mentions visées aux 1° et 2° de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
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