Référencearticle 46 du décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 (version du 8 décembre 1991)Légifrance →
1. Tout associé qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive comportant une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, par l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.
2. L'associé qui fait l'objet d'une suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 ou de l'article L. 812-9 du code de commerce peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision de suspension, s'il n'a pas été mis fin à celle-ci, être contraint de se retirer de la société suivant les modalités mentionnées à l'alinéa précédent.
3. Les associés exclus perdent du jour où la décision d'exclusion leur a été notifiée les droits attachés à la qualité d'associé à l'exception des rémunérations afférentes à leurs apports en capital.
4. Leurs parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 28.
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