1. L'associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine ou de sa suspension, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 · Article
Article 47
Article abrogé, en vigueur du 8 décembre 1991 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1176 du 5 novembre 1986
Rattachement
Sous-section 2 : Discipline - Suspension provisoire - Administration provisoire - Mesures de retrait.
- Chapitre III : Fonctionnement des sociétés civiles professionnelles
- Section 5 : Exercice de la profession d'administrateur judiciaire et de celle de mandataire liquidateur.
- Sous-section 2 : Discipline - Suspension provisoire - Administration provisoire - Mesures de retrait.
IdentifiantLEGIARTI000006201975
Texte parentLEGITEXT000006065269
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