Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 8 décembre 1991 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°86-1176 du 5 novembre 1986
Rattachement
Sous-section 2 : Discipline - Suspension provisoire - Administration provisoire - Mesures de retrait.
  1. Chapitre III : Fonctionnement des sociétés civiles professionnelles
  2. Section 5 : Exercice de la profession d'administrateur judiciaire et de celle de mandataire liquidateur.
  3. Sous-section 2 : Discipline - Suspension provisoire - Administration provisoire - Mesures de retrait.
IdentifiantLEGIARTI000006201977
Texte parentLEGITEXT000006065269
Référencearticle 48 du décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 (version du 8 décembre 1991)Légifrance →

1. L'associé qui a été radié de la liste ou qui a été retiré de celle-ci en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-8, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-6 du code de commerce perd sa qualité d'associé et cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision prononçant la radiation ou le retrait est définitive.

2. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 28.

3. Les dispositions de l'article 47-1 sont applicables en cas de radiation ou de retrait de la liste.

4. Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés ou du retrait de tous les associés sont régis par les dispositions des articles 50 à 55.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006201977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.