Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 · Article

Article 49

Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1986 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°86-1176 du 5 novembre 1986
RattachementChapitre IV : Dissolution et liquidation des sociétés civiles professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006201980
Texte parentLEGITEXT000006065269
Référencearticle 49 du décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 (version du 8 novembre 1986)Légifrance →

1. La société prend fin dans les cas prévus à l'article 1844-7 du code civil. La dissolution anticipée prévue au 4° de cet article est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.

2. En outre, la société est dissoute de plein droit :

3. 1° Par le décès du dernier survivant des associés, sans qu'à cette date les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers ;

4. 2° Par la notification à la société des demandes simultanées de retrait des associés faites en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 précitée ou, en cas de demandes successives, par la dernière d'entre elles, sans qu'à cette date les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers ;

5. 3° Par la décision devenue définitive qui prononce la radiation de la liste de la société ou de tous les associés ou leur retrait en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-8, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-6 du code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006201980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.