1. Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société la commission qui a procédé à l'inscription de celle-ci, en joignant copie de l'acte qui l'a nommé *documents joints*.
Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 · Article
Article 52
Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1986 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1176 du 5 novembre 1986
RattachementChapitre IV : Dissolution et liquidation des sociétés civiles professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006201983
Texte parentLEGITEXT000006065269
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