1. Le liquidateur informe la commission nationale des administrateurs judiciaires ou la commission régionale des mandataires liquidateurs de la clôture de la liquidation.
Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 · Article
Article 55
Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1986 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1176 du 5 novembre 1986
RattachementChapitre IV : Dissolution et liquidation des sociétés civiles professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006201986
Texte parentLEGITEXT000006065269
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