1. Un administrateur judiciaire ou un mandataire liquidateur, associé, remplissant les conditions prévues par l'article 44 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, accomplit, en cette qualité, les missions prévues au même article.
Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 · Article
Article 60
Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1986 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1176 du 5 novembre 1986
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006201991
Texte parentLEGITEXT000006065269
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