1. Les missions mentionnées à l'article 45 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 sont poursuivies par un administrateur judiciaire ou un mandataire liquidateur, associé, en cette qualité.
Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 · Article
Article 61
Article en vigueur depuis le 8 novembre 1986.
TexteDécret n°86-1176 du 5 novembre 1986
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006201992
Texte parentLEGITEXT000006065269
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