Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 8 novembre 1986.

TexteDécret n°86-1176 du 5 novembre 1986
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006201993
Texte parentLEGITEXT000006065269
Référencearticle 62 du décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 (version du 8 novembre 1986)Légifrance →

1. Lorsque le juge donne mandat à une société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires, il ne peut désigner, pour conduire les opérations, l'associé qui poursuit, dans la même affaire, un mandat de syndic judiciaire en application du deuxième alinéa de l'article 240 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ou une mission de mandataire liquidateur en application de l'article 44 ou de l'article 45 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.

2. Lorsque le juge donne mandat à une société civile professionnelle de mandataires liquidateurs, il ne peut désigner, pour conduire les opérations, l'associé qui poursuit, dans la même affaire, une mission d'administrateur judiciaire en application de l'article 44 ou de l'article 45 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006201993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.