1. A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du conseil général, le comité économique et social peut également se réunir quatre fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi du 11 juin 1985 précitée.
Décret n°86-1208 du 26 novembre 1986 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 27 novembre 1986.
TexteDécret n°86-1208 du 26 novembre 1986
RattachementTITRE II : FONCTIONNEMENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL.
IdentifiantLEGIARTI000006387220
Texte parentLEGITEXT000006065290
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