1. Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des représentants des activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés et des organismes qui participent à la vie collective de l'archipel. Il constate, en cas de défaut de désignation ou d'accord, qu'un siège n'a pu être pourvu.
Décret n°86-1208 du 26 novembre 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 novembre 1986.
TexteDécret n°86-1208 du 26 novembre 1986
RattachementTITRE Ier : COMPOSITION DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL.
IdentifiantLEGIARTI000006387211
Texte parentLEGITEXT000006065290
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