1. Le comité économique et social siège au chef-lieu de la collectivité territoriale. Le président du comité peut, en accord avec le président du conseil général, se réunir en un autre lieu.
Décret n°86-1208 du 26 novembre 1986 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 27 novembre 1986.
TexteDécret n°86-1208 du 26 novembre 1986
RattachementTITRE II : FONCTIONNEMENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL.
IdentifiantLEGIARTI000006387215
Texte parentLEGITEXT000006065290
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