Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1986 au 1er octobre 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1224 du 1 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769648
Texte parentLEGITEXT000006065299
Référencearticle 1 du décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 (version du 2 décembre 1986)Légifrance →
1. Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles a pour mission de concourir à l'insertion sociale et professionnelle des travailleurs étrangers et de leurs familles par la mise en oeuvre de programmes sociaux. Il peut également concourir à des opérations de retour volontaire de travailleurs étrangers dans leur pays d'origine.
2. A cet effet, il suscite l'action des organismes publics dont la vocation est de s'adresser à l'ensemble de la population résidant en France et il participe à cette action.
3. Il finance notamment des actions conduites, sous le contrôle des pouvoirs publics, par des associations privées.
4. Les moyens mis en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds et les organismes financés par celui-ci font l'objet de conventions.
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