1. Les conditions de réalisation des actions financées en tout ou partie par le fonds font l'objet de conventions entre celui-ci et les organismes financés. Ceux-ci fournissent au fonds des comptes rendus d'activités et de gestion dont les conventions précisent les modalités.
Décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1986 au 1er octobre 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1224 du 1 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769658
Texte parentLEGITEXT000006065299
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