Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1986 au 1er octobre 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1224 du 1 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769659
Texte parentLEGITEXT000006065299
Référencearticle 11 du décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 (version du 2 décembre 1986)Légifrance →
1. Le conseil d'administration du fonds d'action sociale établit chaque année un programme de contrôle de l'emploi des subventions, prêts et avances, en liaison avec l'inspection générale des affaires sociales, la direction de la population et des migrations et le secrétariat général de la commission nationale pour le logement des immigrés.
2. Le programme annuel de contrôle est mis en oeuvre par le service de contrôle du fonds d'action sociale. Pour exercer les actions de contrôle, le conseil d'administration du fonds d'action sociale peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés.
3. Le directeur du fonds d'action sociale dépose chaque année un rapport sur les actions ayant bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.
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