Décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1986 au 1er octobre 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-1224 du 1 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769662
Texte parentLEGITEXT000006065299
Référencearticle 14 du décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 (version du 2 décembre 1986)Légifrance →

1. Le programme des actions financées par le fonds d'action sociale au niveau régional est préparé par le président de la commission régionale, en liaison avec les services du fonds, dans le cadre de l'enveloppe régionale déterminée conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret et des délibérations du conseil d'administration du fonds d'action sociale.

2. Ce programme est soumis à la délibération de la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.

3. La commission régionale répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées dans la région. Elle décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.

4. Les conditions de réalisation de ces actions font l'objet de conventions entre le directeur du fonds d'action sociale et les organismes financés par le fonds. Ceux-ci fournissent au fonds des comptes rendus d'activités et de gestion dont les conventions précisent les modalités.

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