Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1986 au 1er octobre 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1224 du 1 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769664
Texte parentLEGITEXT000006065299
Référencearticle 16 du décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 (version du 2 décembre 1986)Légifrance →
1. Le préfet, commissaire de la République de région , prépare chaque année un programme d'insertion sociale des populations immigrées auquel sont susceptibles de concourir, dans des conditions fixées par conventions :
2. - l'Etat ;
3. - les collectivités territoriales ;
4. - le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles ;
5. - les fonds affectés par les préfets, commissaires de la République de départements dans le cadre des programmes départementaux du logement ;
6. - des produits divers.
7. La commission régionale pour l'insertion des populations immigrées est consultée sur ce programme. Elle reçoit chaque année un rapport du préfet, commissaire de la République de région, sur son exécution.
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