Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1986 au 1er octobre 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1224 du 1 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769665
Texte parentLEGITEXT000006065299
Référencearticle 17 du décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 (version du 2 décembre 1986)Légifrance →
1. Un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget fixe le montant de l'indemnité représentative de frais qui peut être allouée au président du conseil d'administration du fonds d'action sociale.
2. Les membres de ce conseil et ceux des commissions régionales sont indemnisés par le fonds des frais qu'occasionne leur participation à ces instances, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985.
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