1. Le conseil d'administration définit les orientations du fonds, prend les décisions pour lesquelles le présent décret lui en attribue le pouvoir, suit l'exécution de ses décisions et surveille la gestion du fonds.
Décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1986 au 1er octobre 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1224 du 1 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769651
Texte parentLEGITEXT000006065299
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