Décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1986 au 1er octobre 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-1224 du 1 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769652
Texte parentLEGITEXT000006065299
Référencearticle 4 du décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 (version du 2 décembre 1986)Légifrance →

1. Le directeur du fonds est nommé par arrêté du ministre chargé des immigrés.

2. Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur exécute les décisions de celui-ci, organise les services et gère l'établissement.

3. Le directeur prépare l'état des prévisions des recettes et des dépenses du fonds.

4. Il répartit les crédits entre les organismes et les associations dans le cadre de la délégation prévue à l'article 9 ci-dessous.

5. Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006769652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.